RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Etabli conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du Travail
Article 1 – objet et champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par l’Aspec. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.
Section 1 : Règles d’hygiène et de Sécurité
Article 2 - Principes Généraux
Conformément à l’article R6352-1, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation,
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition.
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité.
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.
Article 3 - Consignes d’Incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.
Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront à disposition lors des pauses des boissons non alcoolisées.
Article 5 - Interdiction de fumer et de vapoter
Il est formellement interdit de fumer et de vapoter dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation.
Article 6 - Accident
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail - ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.
Section 2 : Discipline Générale
Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation
Article 7.1. - horaires de formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage.
Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. L’organisme de formation peut en informer le financeur de cet événement.
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence.
Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation.
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage...).
Article 8 - Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme - procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.
Article 9 - Tenue
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.
Article 10 - Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations.
Article 11 - Utilisation du Matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite.
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur.
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.
Section 3 : Mesures Disciplinaires
Article 12 – Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant.
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
- rappel à l’ordre,
- avertissement écrit par le Délégué général de l’ASPEC,
- exclusion temporaire de la formation,
- exclusion définitive de la formation.
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire de la sanction prise.
Article 13 - Garanties Disciplinaires
Article 13.1. – Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci n’ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée.
Article 13.2. – Convocation pour un entretien
Lorsque le directeur de l’organisme de formation envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante :
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation,
- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage.
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Article 13.4. – Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme de lettre recommandée ou remise contre décharge.
Section 4 : Représentation des stagiaires
Article 14 – Organisation des élections
Dans les formations d’une durée supérieurs à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles (sauf les détenus participants aux formations). Le scrutin a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début de la formation.
Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il dresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
Article 15 – Durée du mandat des délégués des stagiaires
Les délégués sont élus pour la durée de stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation il est procédé à une nouvelle élection.
Article 16 – Rôle des délégués des stagiaires
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement de la formation et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation.
Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.
Article 17 – Harcèlement moral et sexuel
L’ASPEC prend les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre de l’enseignement. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
L'ASPEC se conforme pour le Harcèlement moral à l’article 222-33-2-2 code pénal qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000€ d'amende. Le harcèlement sexuel (article 222-33 code pénal) est puni entre de 2 ans et 3 ans d'emprisonnement et de 30 000 € à 45 000€ d'amende.
Ainsi qu’aux articles suivants du Code du Travail :
Chapitre III : Harcèlement sexuel. (Articles L1153-1 à L1153-6)
• Article L1153-1
Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Aucun salarié et/ou apprenant ne doit subir des faits :
1°) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié et/ou apprenant subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée
b) Lorsqu'un même salarié et/ou apprenant subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition
2°) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Versions Liens relatifs
• Article L1153-2
Modifié par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
Article 18 – Mode de diffusion
Le règlement intérieur est disponible sur notre site, et envoyé avec la convocation définitive aux apprenants et/ou aux services ressources humaines du client.
Fait à Paris, le 15/05/2024
Philippe BOURBON
Responsable formation